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Convention Collective de Travail

Entre DECLIC, SIC de Lausanne et environs, Trade Club, ACL et Le syndicat Unia, au 1er janvier 2009.

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Arrêté du 17 décembre 2008

étendant le champ d'application des avenants du 4 juillet 2008 et du 6 novembre 2008 à la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les arrêtés du 12 avril 2006 et du 9 juillet 2008 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, modifiant cette dernière, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N¡50 du 23 juin 2006 et N¡70 du 29 août 2008)

vu la demande présentée par:

publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N¡94 du 21 novembre 2008 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N¡230 du 26 novembre 2008

Art. 1

Le champ d'application des clauses des avenants du 4 juillet 2008 et du 6 novembre 2008, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

Art. 2

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre:

  1. d'une part les entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs;
  2. d'autre part
    • tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ;
    • le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Art. 3

Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 4

Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

Art. 5

Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 30 juin 2010.

Donné, sous le sceau du Conseil d'État, à Lausanne, le 17 décembre 2008.

Le président: P. Broulis (L.S.) Le chancelier: V. Grandjean

Approuvé par le Département fédéral de l'économie le 14 janvier 2009.

Publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud No 9 du 30 janvier 2009. 2.

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