Art. 22. Durée de la CCT
22.1
La présente convention est reconduite pour une période d'une année.
A l'issue de cette période, soit au 30 juin 2009 et en l'absence de dénonciation par l'une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.
En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties ou les deux, elle restera en vigueur tant que des pourparlers durent.