Art. 18. Commission paritaire
18.1
Les parties signataires pourront se rencontrer chaque fois que cela sera nécessaire. Il est convenu d’instaurer un dialogue permanent afin de permettre une compréhension mutuelle et de résoudre les problèmes éventuels.
18.2
Les parties instituent une commission paritaire composée de trois membres pour chacune des parties et nommés par ces dernières. Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
18.3
La commission paritaire peut, en tout temps, effectuer un contrôle d’application de la convention collective à la demande d’une des parties signataires. L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
18.4
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de CHF 2'000.- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
Ce montant peut être porté jusqu'à CHF 10'000.- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention.
18.5
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.