Annexe 1
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel
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Article 1 | Harcèlement sexuel
- Le harcèlement sexuel est un comportement discriminatoire à raison du sexe.
- Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’apparence sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
- L’employeur est tenu de prendre les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin.
Article 2 | Procédure en cas de difficultés liées au harcèlement sexuel
L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.
A défaut, sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, les secrétaires patronaux et syndicaux examinent les plaintes individuelles. Ils peuvent faire appel à une conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
S’ils ne parviennent pas à régler le litige avec les intéressés, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
La commission peut également solliciter une conciliation aux conditions de l’art. 2 alinéa 2.
La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes au sens de l’art. 2 alinéa 2 ; si la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Article 3 | Recours
Les procédures découlant de l’art. 2 alinéa 2 et 3 excluent, pour les syndicats de travailleurs concernés et les personnes concernées, le recours à un office de conciliation public.
En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.