Convention Collective de Travail
Entre DECLIC, SIC de Lausanne et environs, Trade Club, ACL et Le syndicat Unia, au 1er juillet 2006.
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Arrêté du 12 avril 2006
étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée le 22 décembre 2005 par :
- le Développement Economique du Commerce Lausannois et des Intérêts Communs (DECLIC),
- la Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC),
- l'Association des Commerçants Lausannois (ACL) et
- Trade Club (Grands magasins) d'une part, ainsi que
- Le syndicat Unia d'autre part
publiée dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » N° 6 du 20 janvier 2006 et signalée dans la « Feuille officielle suisse du commerce » N° 18 du 26 janvier 2006
- vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
- vu l'article 62 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005
- vu le préavis du Département de l'économie
- vu l'opposition à la demande d'extension, déposée par un particulier dans le délai prescrit
Article premier
Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, reproduites en annexe, est étendu, à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2.
L'opposition à l'extension du champ d'application de la convention collective de travail, déposée par un particulier, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Art. 3.
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
- d'une part les entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinages, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciales ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs;
- d'autre part
- tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis;
- le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Art. 4.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5.
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » et prend effet jusqu'au 31 décembre 2008.
Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 12 avril 2006.
Le président : P. Broulis (L.S.) Le chancelier : V. Grandjean
Approuvé par le Département fédéral de l'économie le 10 mai 2006.
Publié dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » N° 50 du 23 juin 2006.